Adoptée le 14 mai 2018, la loi relative à la protection des données personnelles adapte le droit français aux exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 et réglemente les domaines dans lesquels une marge de manœuvre avait été laissée aux Etat membres. Par décision du 12 juin 2018, le Conseil Constitutionnel a remis en cause l’article 13 de cette loi, mais a jugé conforme à la Constitution les autres dispositions qui avaient été contestées par plus de 60 sénateurs.

Présenté en Conseil des ministres fin 2017, le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, a été adopté le 14 mai 2018, une dizaine de jours seulement avant l’entrée en vigueur du RGPD et de la directive 2016/680.

Cette loi met en conformité le droit interne français avec les nouvelles exigences du droit européen en matière de données personnelles et règlemente les domaines dans lesquels le RGPD octroi une certaine marge de manœuvre aux Etats membres.

Ce texte permet notamment la consécration du droit à l’oubli, le renforcement de l’obligation d’obtenir le consentement des personnes dont les données sont traitées, la mise en place d’un âge minimum permettant de considérer que le consentement est valable (15 ans), et le renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL.

Après avoir fait l’objet de longs débats au sein du Parlement, la loi a été déférée au Conseil Constitutionnel par plus de 60 sénateurs qui considéraient que le texte tel qu’adopté ne garantissait pas les objectifs d’accessibilité, d’intelligibilité et d’égalité de la loi.

Dans sa décision rendue le mardi 12 juin 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article 13 de la loi.

Cette disposition qui modifie l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 mettait « sous le contrôle de l’autorité publique » les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions et aux mesures de sureté connexes.

La référence à l’autorité publique a été sanctionnée et déclarée contraire aux garanties fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice de ses libertés publiques. Le Conseil Constitutionnel a estimé que le législateur aurait dû lui-même déterminer les catégories de personnes susceptibles d’agir sous le contrôle de l’autorité publique et les finalités devant être poursuivies par un tel traitement.

En revanche, les autres dispositions contestées par les sénateurs ont été jugées conformes à la Constitution.