Des sociétés dans le secteur du luxe ont découvert que de nombreux sites internet proposaient à la vente des contrefaçons de montres reproduisant leurs marques.

N’ayant pu agir ni à l’encontre des éditeurs, ni des hébergeurs des sites, elles ont décidé de saisir en référé les Fournisseurs d’Accès à Internet (« FAI ») pour leur demander de bloquer l’accès à ces sites sur le fondement de l’article 6-I-8 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (« LCEN »).

Les FAI ont tenté de protester en prétextant que les sociétés en cause devaient obligatoirement introduire leur action sur le fondement de la procédure spécifique instaurée par l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal Judiciaire n’a heureusement pas fait droit à cet argument en rappelant très justement que la LCEN avait pour objectif de faciliter la lutte contre la contrefaçon.

L’application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne doit donc pas faire obstacle au recours à la LCEN.

Tribunal Judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 8 janvier 2020, n°19/58624