Un agent sportif, a assigné un club de football national en paiement d’une commission qu’il estimait lui être due en vertu d’un mandat reçu par échange d’e-mails, aux fins de négocier le transfert d’un joueur.

La Cour d’appel avait rejeté ses demandes au motif que les courriels échangés entre les parties, non dotés d’une signature électronique, ne répondaient pas à aux conditions de validité d’un écrit électronique.

En effet, le mandat d’un agent sportif devant être formalisé par écrit, il doit répondre, lorsqu’il est conclu sous forme électronique, à ces conditions sous peine de nullité.

La Cour de Cassation censure cette décision et reconnait la validité du contrat aux motifs que :

  • Ni l’identité de l’auteur du courriel ni l’intégrité du contenu n’étant contestée,
  • Le défaut de signature électronique pouvait être couvert par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation.

Cette solution a vocation à s’appliquer à n’importe quel contrat devant être formalisé par écrit et conclu sous forme électronique.

 

 

Civ. 1re, 7 oct. 2020, n° 19-18.135