En 2011, une demande d’enregistrement de la marque « Messi » a été présentée devant l’EUIPO. Elle est toutefois contestée par le titulaire de la marque antérieure « Massi ».

Le Tribunal de l’Union Européenne avait estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques dans la mesure où la réputation de Messi est telle qu’il n’est pas plausible de considérer que le consommateur moyen fasse abstraction de la signification du signe en tant que nom du célèbre joueur de football.

Le requérant a alors fait un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne en alléguant que seule la notoriété de la marque antérieure peut être prise en compte comme facteur d’appréciation du risque de confusion, et non la notoriété du demandeur.

La CJUE répond qu’il doit aussi être tenu compte « de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent ».

CJUE, 17 septembre 2020, C-449/18P et C‑474/18P