Une société a assigné la société FOIR’FOUILLE pour avoir proposé à la vente des tabourets qui constituaient selon elle une copie des tabourets en plastique « TAM TAM » sur lesquels elle faisait valoir un droit d’auteur.

 

  • Sur le droit d’auteur

Le Tribunal Judiciaire reconnait l’originalité des tabourets TAM TAM en raison principalement de son caractère démontable et emboîtable.

La contrefaçon de droit d’auteur est, toutefois, rejetée car :

  • Seule l’apparence globale du tabouret est reprise par les tabourets litigieux,
  • Et non pas le caractère démontable et emboitable qui fonde l’originalité des tabourets TAM TAM.

 

  • Sur la concurrence déloyale

Le slogan « 5€ le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique de design » est bien constitutif de parasitisme en ce qu’il est une invitation à prétendre que le tabouret FOIR’FOUILLE présenterait une toute autre origine.

Cependant, le Tribunal Judiciaire n’accorde aucun dommage et intérêt à la demanderesse puisqu’aucune demande indemnitaire sur le fondement de la concurrence déloyale n’a été formulée.  

 

TJ Lyon, 20 octobre 2020, 2015/12514