Une société a lancé pendant plusieurs mois une campagne comparative visant à comparer le prix de vingt de ses produits à celui de vingt produits concurrents. Dans cette publicité, un acteur goûtait les produits et insinuait qu’ils étaient d’égale qualité gustative mais vendus à des prix très différents.

En réponse, une société concurrente a lancé une publicité humoristique dévalorisant les produits de la première société en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que d’un jeu d’acteur et qu’elle n’a pas fait appel à de vrais consommateurs pour goûter les produits.

Malgré sa forme humoristique, cette seconde publicité qui reprend, en la parodiant, la première publicité ternit l’image des produits de la marque en faisant croire que ces derniers n’ont pas une qualité équivalente.

En conséquence, la seconde publicité jette publiquement le discrédit sur les produits de son concurrent et constitue dès lors un dénigrement que ni l’illicéité de la première publicité, ni l’exception de parodie ne peuvent justifier.

CA Paris, Pôle 5 chambre 4, 21 octobre 2020, n°18/23532, SAS ITM Alimentaire International c/ SNC LIDL