Le 20 décembre 2016, une journaliste a fait constater par huissier de justice la publication, sur la page Facebook du maire d’une commune, d’un enregistrement audiovisuel effectué lors d’une séance du conseil municipal de cette ville et sur lequel elle apparait.

La journaliste estimait que cet enregistrement s’analysait en un traitement de données personnelles violant les dispositions de la loi Informatique et Libertés.

Les juges du fond ont qualifié cet enregistrement de traitement de données personnelles. Toutefois, ils ont considéré que ce traitement n’était pas fautif dans la mesure où il avait été réalisé dans un lien public et dans un cadre professionnel.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel, après avoir constaté l’existence de traitements des données personnelles, devait s’assurer :

  • « que le maire de la commune en était le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d’en rechercher les finalités »;
  • « que le responsable du traitement en cause avait collecté les données à caractère personnel de manière loyale et licite. »

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2021, n°19-87.480