La CJUE doit déterminer prochainement si le recours aux clauses contractuelles types instituées dans la décision de la Commission 2010/87 permet de garantir un niveau de protection des données personnelles suffisant et conforme au RGPD.

Pour l’avocat général, les clauses contractuelles types ne doivent pas être remises en cause dans leur principe.

En revanche, il revient d’examiner dans chaque situation spécifique, si le recours à ces clauses permet bien d’assurer une protection adéquate en conformité avec le RGPD. Notamment, chaque exportateur de données personnelles doit s’assurer que les clauses contractuelles types n’entrent pas en contradiction avec le droit du pays tiers importateur.

Nous restons donc dans l’attente de la décision définitive de la CJUE !

Conclusions de l’avocat général, CJUE, 19 décembre 2019, affaire C-311/18