Un particulier a réceptionné, mis en libre pratique et conservé chez lui 710 kg de roulements à billes (sur lesquelles était apposée la marque internationale INA) en provenance de Chine, en échange de quoi il fut récompensé d’un présent d’une faible valeur. Le titulaire de la marque l’a assigné en contrefaçon.

La question se posait alors de savoir s’il y avait un « usage dans la vie des affaires », critère essentiel pour caractériser la contrefaçon et que la CJUE est venue préciser.

•       Sur le montant de l’avantage économique qu’obtient une personne pour la prétendue contrefaçon d’une marque, elle a jugé qu’il était sans incidence ;

•       Sur le fait de faire usage de la marque pour le compte d’un tiers, la CJUE estime que « la propriété des produits sur lesquels la marque est apposée est dépourvue de pertinence » ;

•       Sur le fait pour une personne de communiquer son adresse à un revendeur de marchandises, de les réceptionner sans que ces marchandises aient été envoyées à sa demande et de ne pas adopter une autre attitude active, elle estime qu’il s’agit tout de même d’une importation au sens de la directive 2008/95.

La Cour rappelle que « si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires », ce qui est bien le cas en l’espèce.

 

CJUE 30 avr. 2020, aff. C-772/18