Dans une décision du 28 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon s’est basé sur les nouvelles dispositions du Code civil en matière de résolution contractuelle, pour juger recevable l’action en résolution judiciaire d’un contrat de réalisation d’un site web marchand.

Cette résolution était justifiée par des dysfonctionnements importants et persistants 10 mois après la signature du bon de commande. Ces dysfonctionnements faisaient obstacle à toute exploitation commerciale du site internet par le client, car ils généraient par exemple des commandes de produits non-disponibles, des factures non-conformes, des erreurs dans la TVA, des erreurs dans le lien de paiement sécurisé, ou encore des commandes sans envoi de l’email de confirmation de commande.

Le Tribunal a considéré que le client avait valablement mis en demeure le prestataire de remédier aux défaillances du site internet en relevant d’une part que cette mise en demeure avait pris la forme d’un email contenant les mentions légales requises, par exemple, l’exposé du litige ou encore la mention « mise en demeure » ; et d’autre part, le Tribunal a estimé qu’en pratique le client avait laissé un délai raisonnable (2 mois) au prestataire pour corriger les dysfonctionnements.

Le Tribunal a par ailleurs jugé que le prestataire avait agi de manière dolosive au sens de l’article 1137 du Code civil en demandant au client de signer le procès-verbal de livraison du site web dans le seul but de déclencher le paiement des redevances de location du site, et cela, alors même que le site n’était pas opérationnel à la date de signature. En conséquence, le Tribunal a prononcé la caducité du contrat de location du site internet.

Sur le plan du préjudice, le Tribunal a condamné le prestataire à indemniser le client à hauteur du montant correspondant au taux de marge appliqué au montant du chiffre d’affaire non-réalisé au cours des mois où le site était défaillant. Pour évaluer ce montant, le Tribunal a effectué une comparaison avec le chiffre d’affaire mensuel moyen des trois dernières années sur les mois concernés, en l’occurrence septembre et octobre.

Réf. : T. com Lyon, 28 octobre 2019, M. X. c/ Serco et Locam.