Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris nous enseigne dans quelles circonstances les dispositions du Code de commerce en matière de relations d’affaires établies ne s’appliquent pas à des prestations d’intégration de progiciel.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 novembre 2019, les Établissements Nicolas (réputés pour le commerce de vins) avaient commandé des prestations d’intégration d’un progiciel, dans un contexte de modernisation de leur système d’information.

La Cour a rappelé dans cet arrêt que pour se prévaloir des dispositions du Code de Commerce en matière de relations d’affaires établies, il convenait de prouver l’existence de relations stables, régulières et durables.

La Cour a décidé d’écarter l’application de ces dispositions au projet d’intégration de progiciel commandé par les Établissements Nicolas, relevant que :

  • Le projet d’intégration de progiciel était circonscrit à un projet « e-commerce » ;
  • Aucune continuité ou stabilité des relations entre les parties n’était prouvée ;
  • Aucune progression du chiffre d’affaires générée par le contrat n’était démontrée.

Il est intéressant de relever que la Cour a considéré que ni l’échelonnement de la facturation des prestations, ni l’absence de terme extinctif des prestations d’intégration n’étaient de nature à prouver l’existence des relations d’affaires établies.

Il conviendra de conclure de cette décision que, de manière plus générale, les dispositions actuelles de l’article L.442-1 du Code de commerce n’auront pas vocation à s’appliquer à des projets d’intégration de logiciel, dès lors qu’il s’agira de prestations ponctuelles et isolées. Il en aurait peut-être été différemment si le client avait commandé des prestations complémentaires aux prestations d’intégration.

Réf. : CA Paris, 22 novembre 2019, Établissements Nicolas c/. SQLI