La Cour d’appel d’Aix en Provence rappelle avec clarté dans un arrêt du 7 juin 2018 qu’une demande d’enregistrement de marque portant sur la déclinaison du nom d’une région ne peut être refusée à l’enregistrement pour descriptivité et défaut de caractère distinctif que si ce signe concerne des produits et services dont la caractéristique est de provenir de cette région géographique.

Le 10 juin 2016, la société Laboratoires M&L, créée en 1976 sous le nom « L’Occitane », a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque « L’Occitane » pour divers produits et services en classes 4, 16, 18, 25, 43 et 44 et notamment « des graisses pour le cuir ; Carnets ; stylos et plumes ; crayons ; Mouchoirs pour se démaquiller en papier ; papier ; papier carbone ; Adhésifs pour la papeterie ».

Par un projet de décision rendu définitif en septembre 2017, le directeur de l’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque « L’Occitane » considérant que le signe est descriptif de certains des produits et services visés provenant de la région Occitanie (et pour lesquels le déposant n’a pas démontré l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage).

Pour rappel, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif […] :

« les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

La société Laboratoires M&L a formé un recours en annulation contre cette décision devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

La Cour va annuler la décision du Directeur de l’INPI.

Pour ce faire, la Cour rappelle que la demande d’enregistrement de la marque française l’Occitane ne peut être refusée à l’enregistrement pour descriptivité et défaut de caractère distinctif que si ce signe concerne des produits et services dont la caractéristique est de provenir de cette région géographique.

Or, en l’espèce, la Cour va relever que :

  • à la date du dépôt de la demande, la région administrative Occitanie n’avait aucune existence officielle ;
  • d’autre part, aucun élément n’établit que le public (consommateur des produits et services litigieux) attribue aux produits et services pour lesquels la marque a été rejetée une provenance de la région Occitanie, ni qu’ils les considèrent comme spécifiques et/ou liés à cette dernière.

Les juges d’appel considèrent ainsi que « la marque est par suite uniquement commerciale et sans lien avec la région Occitanie ».

La présente décision est intéressante en ce qu’elle rappelle avec clarté l’analyse requise pour déterminer si un signe est descriptif de la provenance géographique des produits et services qu’il a vocation à identifier (et partant, ne peut être enregistré à titre de marque).