Un particulier a acquis licitement des produits et échantillons cosmétiques CHANEL auprès d’un distributeur agréé et les a revendus à une société vendant des produits cosmétiques d’occasion. Tous deux sont poursuivis notamment pour parasitisme et usage illicite de marque.

À cet égard, la Cour estime que :

  • Le particulier n’a pas commis d’usage illicite de la marque dans la mesure où il n’a pas agi dans le cadre d’une activité commerciale et n’a donc pas fait un « usage dans la vie des affaires » ;
  • À l’inverse, la société ayant racheté les échantillons et les produits a bel et bien fait un usage illicite de la marque ;
  • La Cour précise qu’en ce qui concerne les échantillons revêtus de la mention « échantillon gratuit – ne peut être vendu », la société ne peut bénéficier de la règle de l’épuisement des droits car cette mention est exclusive d’une mise dans le commerce ;
  • S’agissant des produits revendus à l’état neuf, elle estime qu’en comparant sur les étiquettes son propre prix de revente à celui du produit à l’état neuf, la société a cherché à s’approprier « la bonne affaire » en visant la clientèle de produits neufs ce qui est constitutif de parasitisme et d’une atteinte au réseau sélectif de vente.

CA Rennes, 25 février 2020, 2017/03287