La société Vieta Audio SARL a demandé la déchéance de la marque verbale de Sony « Vita » désignant notamment des « supports de données avec programmes enregistrés », des « supports audio et/ou d’images (non en papier) » et des « logiciels informatiques » devant l’EUIPO, qui a prononcé la déchéance pour défaut d’usage sérieux.

 

Contestant cette décision, Sony a exercé un recours devant le Tribunal de l’UE en se fondant notamment sur des preuves promotionnelles de la célèbre console PlayStation Vita.

 

Le Tribunal rappelle que le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans l’examen de la question de savoir si un usage sérieux a été établi pour les produits ou les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Or, le stockage de données et la production de sons et d’images ne sont que des fonctionnalités secondaires d’une console de jeux. Ainsi, Sony n’a pas su démontrer que la commercialisation de la console PlayStation Vita visait à créer ou avait créé une part de marché pour les produits visés.

 

En outre, le fait que des jeux soient présentés comme étant adaptés à la console PlayStation Vita ne peut suffire à établir un usage de la marque pour des logiciels informatiques.

 

La décision d’annulation est donc validée.

 

Trib. UE, 1er septembre 2021