En l’espèce, une société informatique a réalisé diverses prestations, dont un logiciel, pour le compte d’une société exploitant un hôtel. A l’occasion d’un litige, le prestataire a revendiqué des droits d’auteur sur le logiciel.

Classiquement, la Cour a donc examiné si la preuve de l’originalité du logiciel, condition sine qua non de sa protection, était apportée.

Si en matière de droit d’auteur, les juges martèlent depuis longtemps qu’originalité ne doit pas être confondue avec nouveauté, la Cour a ici livré le raisonnement suivant : la démonstration d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de l’auteur ne résulte pas de la production des codes sources du logiciel, mais de la comparaison avec les codes sources des autres logiciels déjà existants et assurant les mêmes finalités.

Or, en l’espèce, la Cour note que le prestataire verse les codes sources du logiciel, sans définir en quoi ce travail intellectuel révèle un effort personnalisé des auteurs et en quoi ce logiciel destiné à permettre la conception et l’évolution d’un site internet est novateur et différent des logiciels déjà disponibles sur le marché.

La Cour conclut que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que le demandeur n’apportait pas la preuve de l’originalité du logiciel.

CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2021