Un éditeur de logiciel a assigné en contrefaçon une société cliente en raison de l’utilisation faite par cette dernière de l’un de ses logiciels qui allait, selon elle, au-delà des droits concédés en vertu d’un contrat de licence.

Devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre, la société cliente produit des conclusions d’incident tendant à voir déclarer l’assignation introductive d’instance nulle, faute pour l’éditeur d’avoir explicité l’originalité du logiciel qu’il estime contrefait.

Le juge de la mise en état (JME) rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur sur un logiciel de « définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue » dès le stade de l’assignation.

Il convient donc d’identifier l’œuvre, déterminer et définir objectivement les éléments subjectifs qui caractérisent l’originalité des codes source du logiciel afin de permettre un débat contradictoire, pertinent et loyal.

Pour le JME, l’assignation doit être annulée pour vice de forme, faute pour l’éditeur d’avoir explicité les caractéristiques originales du code source du logiciel.

Cette décision s’inscrit dans une suite de décisions antérieures contradictoires et une position ferme de la Cour de cassation sur ce point serait la bienvenue.

Tribunal Judiciaire de Nanterre, 1ère chambre, 14 décembre 2022