Dans un arrêt en date du 7 avril 2023, la Cour d’appel de Paris confirme une décision du Directeur de l’INPI qui a fait droit à une opposition fondée sur nom commercial antérieur.
La CA Paris rappelle qu’un nom commercial constitue une antériorité opposable dès lors que la société en fait un usage dans la vie des affaires et que cet usage n’a pas une portée seulement locale.
Point intéressant de cet arrêt, la Cour précise que « seules les dimensions géographiques et économiques sont à prendre en considération dans l’appréciation de ces critères, à savoir le territoire sur lequel le nom commercial est utilisé, la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires, l’intensité de son usage et le cercle des destinataires parmi lequel le signe en cause est devenu distinct ».
En revanche, les éléments suivants sont pour la Cour sans incidence dans cette appréciation :
– L’absence de notoriété ;
– Le fait que le nom commercial ne soit connu que d’un public professionnel et non d’un public plus large est sans incidence, le nom commercial ne devant pas nécessairement viser un public élargi mais pouvant se limiter à une clientèle ciblée
En l’espèce, au regard des éléments produits (factures, bons de commande, récompenses etc.), la Cour considère que le nom commercial a fait l’objet d’un usage sérieux.
Cet arrêt constitue un rappel bienvenu des conditions nécessaires pour se prévaloir de droits sur un nom commercial antérieur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 7 avril 2023, n° 22/02032