La société Topsolid développe notamment des logiciels de conception et de dessin assistés. Dans ce cadre, elle propose des licences d’utilisation de ce logiciel ainsi que des services de formation.

Elle reproche notamment à la société 3DIS, organisme de formation, d’avoir dispenser des formations sur ses logiciels TOPSOLID en utilisant tant sa marque verbale que sa marque semi-figurative TOSOLID (marques notamment enregistrées pour des services de formation en classe 41).

Dans le cadre d’une action en référé sur le fondement de la contrefaçon de marque, la CA Paris opère une distinction bienvenue entre :

• l’usage de la marque verbale TOPSOLID qui est nécessaire pour désigner expressément les formations que la société 3DIS dispense sur le logiciel «’Topsolid’» dès lors qu’il constitue le seul moyen pour fournir au public concerné une information compréhensible et complète sur la destination du service de formation qu’elle propose ; et

• l’usage de la marque semi-figurative qui excède à l’évidence la référence nécessaire aux logiciels pour lesquels la société 3DIS assure des formations.

Cette décision rappelle que la notion de référence nécessaire doit être strictement appliquée notamment en présence de marques verbales et semi-figuratives.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 17 mars 2023, n° 22/11624