La société BMC commercialise des bières dénommées « time out » et « black out » depuis 2016. Elle s’est opposée à la demande d’enregistrement de la société La Choulette pour les marques « timeout » et « blackout », en reprochant un dépôt frauduleux, se prévalant d’un usage intensif des signes avant le dépôt par ladite société.

La société BMC a assigné sa concurrente afin d’obtenir le transfert de propriété.

La Cour rappelle que l’action en revendication suppose la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, puis indique que les deux sociétés exercent dans le même secteur d’activité, exploitent les mêmes produits et utilisent les mêmes canaux de distribution. Les signes litigieux sont très fortement similaires voir identiques.

Ainsi, la Cour a considéré le dépôt comme frauduleux :
– La société La Choulette a procédé au dépôt en ayant connaissance des signes antérieurement utilisés par sa concurrente,
– dans le but de priver sa concurrente de signes nécessaires à son activité.

La Cour décharge ainsi la société BMC de démontrer spécifiquement la connaissance, par la société La Choulette, de l’usage de ses signes avant le dépôt de ses demandes de marques.

La Cour ordonne le transfert de propriété et considère également que la société La Choulette acommis des actes de concurrence déloyale en utilisant un signe identique à celui de sa concurrente, qui l’utilisait depuis 2016, pour désigner un produit identique et vendu à la même clientèle.

Un rappel bienvenu sur les conditions d’une action en revendication de marque !

Cour d’appel de Paris, 12 mai 2023, n°21/00586