La marque, en raison de sa notoriété, est un actif incorporel précieux pouvant attirer l’attention de tiers malintentionnés. Le cadre légal, notamment l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, vise à contrer le « brand squatting ».

Le titre de propriété industrielle :

  • Une marque enregistrée à l’INPI confère un droit de propriété industrielle sur celle-ci.
  • Ce droit a des limites par rapport aux droits acquis par des tiers avant le dépôt de la marque.

L’appropriation frauduleuse d’une marque :

  • Une marque représente un atout financier majeur, associé à des biens et des valeurs d’entreprise.
  • Le « brand squatting » intervient lorsque des tiers, de mauvaise foi, s’approprient une marque pour tirer profit de sa notoriété.

La convoitise de la notoriété :

  • Le « brand squatter » n’est ni le producteur ni le représentant autorisé de la marque.
  • Caractérisé par une mauvaise foi, il cherche à devancer le détenteur légitime en enregistrant la marque avant lui.

La caractérisation de la fraude :

  • La fraude, acte utilisant des moyens déloyaux, est un élément essentiel du « brand squatting ».
  • La mauvaise foi est souvent synonyme de fraude, avec l’intention de nuire et l’intention de détourner la loi pour obtenir un avantage indu.

Les recours contre l’appropriation frauduleuse :

  • Opposition et action en nullité :
    • L’opposition à l’enregistrement peut être effectuée dans les deux mois suivant la publication de la demande. Elle peut être fondée, par exemple, sur un nom de domaine exploité antérieurement.
  • Action en revendication :
    • Vise à transférer les droits sur la marque au propriétaire légitime spolié.
    • Ne cherche pas à interdire l’enregistrement mais réclame le transfert des droits.

En conclusion, la vigilance est essentielle pour éviter le « brand squatting ». Les recours légaux offrent des options pour contrer cette appropriation frauduleuse. 🛡️