Une société commercialise un logiciel de gestion de trésorerie. Un concurrent propose une solution logicielle similaire sur son internet.

Considérant que son concurrent a notamment copié l’interface graphique de sa solution logicielle qu’elle décrit comme « composée d’une partie accessible, destinée à présenter l’outil et ses fonctionnalités (site public) et d’une partie réservée aux clients, offrant l’accès à l’outil proprement dit (application) et les fonctionnalités du logiciel », elle l’assigne en contrefaçon de droit d’auteur devant le Judiciaire de Paris.

Le Tribunal Judiciaire de Paris rejette ses demandes à ce titre.

Elle interjette appel et la Cour d’Appel de Paris confirme l’arrêt rendu par le Tribunal Judiciaire.

Afin de débouter la société de sa demande, elle rappelle que la protection par le droit d’auteur suppose de caractériser un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Or, en l’espèce, la Cour considère :

  • Que l’association de fonctionnalités d’une page d’accueil (barre de menu, boutons pour accéder à une autre page internet) à un bloc rédactionnel qui présente un titre en gras, au logo identifiant la société et à un tableau ne démontre aucun choix créatif qui ne peut résulter d’une couleur ou d’un diagramme bicolore ;
  • Que cette composition est dictée par les fonctions de la page d’accueil qui présente le service au consommateur, sous la forme du tableau destiné à la gestion de trésorerie et lui propose de cliquer pour être renvoyé sur une autre page pour un essai ou une démonstration.

Cette arrêt rappelle la nécessité, si besoin en état de justifier les choix créatifs opérés, afin qu’une création puisse être originale et donc protégeable par le droit d’auteur. Il confirme également la difficulté d’obtenir la protection des éléments constitutifs d’un logiciel/site Internet par le droit d’auteur.