La fédération nationale de l’immobilier est titulaire de la marque de l’Union européenne « FNAIM ».

Un concurrent a réservé le nom de domaine « fnaimmo.com ».

La titulaire de la marque assigne la société concurrente en contrefaçon.

Le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la contrefaçon était caractérisée dès lors que :

  • Les signes n’étaient pas identiques mais restaient fortement similaires compte tenu de leurs similitudes visuelle, auditive et conceptuelle ;
  • Les signes étaient utilisés pour promouvoir des services identiques.

Ainsi, pour le tribunal judiciaire de Paris, la contrefaçon doit être retenue en l’espèce dès lors, même en l’absence de reprise à l’identique de la marque, il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

Décision somme toute classique et logique mais qui rappelle l’importance de procéder à une recherche d’antériorités y compris dans l’hypothèse du seul dépôt d’un nom de domaine.

Pas sur toutefois en l’espèce que ce rappel aurait découragé le réservataire, dont on peut douter de sa bonne foi, compte tenu de la notoriété du nom Fnaim dans l’immobilier.