Dans un arrêt du 19 avril 2019, la Cour d’appel de Paris admet l’originalité du titre d’un ouvrage en retenant qu’il traduisait la personnalité de son auteur. Les juges considèrent ensuite que la contrefaçon était caractérisée si la seule différence entre le titre du premier ouvrage, qui est bien original, et le titre du second est le simple ajout du pluriel.

  • Originalité du titre « Mémoire fauve »

Comme le rappelle la Cour dans son arrêt, l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle protège les titres par le droit d’auteur à condition qu’ils soient originaux.

Pour admettre l’originalité d’une œuvre de manière générale, la jurisprudence a énoncé que cette originalité peut être appréciée tant dans « l’aspect général » que dans les « éléments » composant l’œuvre (Cass. 1re civ., 6 juill. 1999). Lorsqu’il y a une création combinant des éléments a priori banals, il convient de rechercher si la combinaison de ceux-ci exprime la personnalité de l’auteur, quand bien même sa démarche aurait également été utilitaire ou fonctionnelle (Cass. 1re civ., 14 févr. 2008, Lamarthe).

Pour démontrer l’originalité, dans cet arrêt, la Cour analyse les deux mots : « mémoire » et « fauve » qui constitue le titre « Mémoire fauve ».

Elle commence par énoncer que ces deux termes, pris séparément, sont dépourvus d’originalité.

Cependant, l’utilisation conjointe des deux mots n’est pas courante et le titre en lui-même est explicité dans le livre ce qui permet de lui conférer une originalité propre.

Cette admission de l’originalité d’un titre n’est pas nouvelle puisque plusieurs décisions ont déjà précisé cette question. En effet, il a été décidé, par exemple, que le titre bénéficie « d’une protection autonome » par rapport à l’œuvre qu’il désigne (TGI Paris, 12 janv. 1994). Il a été aussi indiqué que l’originalité du titre doit l’être au moment de la création (Paris, 4e ch., 25 avr. 2000, éd. Michel Lafont c/ éd. Albin Michel, 11 janv. 2001, « Angélique ») et ne doit pas être appréciée « avec plus de sévérité » que l’originalité de l’œuvre elle-même (Versailles, 4e ch., 21 oct. 1992).

  • « Mémoires fauves » : contrefaçon du titre « Mémoire fauve »

Si un titre est original, il sera nécessairement soumis à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit la contrefaçon et la définie comme la « représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ».

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, les juges jugent logiquement que le simple fait d’ajouter le pluriel aux deux termes « mémoire » et « fauve » ne permet pas la différenciation des titres ce qui, pour la Cour, permet de caractériser la contrefaçon.