Dans le cadre de la violation d’un contrat de licence open source par un utilisateur, l’éditeur avait choisi d’attaquer sur le fondement de la contrefaçon de logiciel.

La Cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à cette demande en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

Elle s’est fondée sur un considérant de l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2019 qui avait énoncé que la responsabilité délictuelle doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que :

  • d’une part, les parties sont liées par un contrat valable et,
  • que le dommage subi par l’une des parties résulte de l’inexécution de l’une des obligations du contrat.

La Cour d’appel fait ainsi une interprétation restrictive de cet arrêt de la CJUE.

En effet, la CJUE avait affirmé que, dès lors que la violation contractuelle portait sur des droits de propriété intellectuelle, le titulaire des droits doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Cour d’appel de Paris, 19 mars 2021, Entr’Ouvert/ Orange & Orange Business Services