La Cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt très intéressant en date du 19 juin 2025 qui précise, sur le terrain du droit d’auteur, les modalités d’appréciation du critère d’originalité de la documentation technique qui entoure le logiciel et du logiciel lui-même.
Le litige opposait une société spécialisée dans le développement de logiciels à un ancien salarié d’une filiale du groupe auquel appartient la société.
L’ancien salarié a téléchargé des fichiers de documentation technique pendant et après sa période d’essai et a ainsi copié et décompilé un logiciel appartenant à son employeur.
Le salarié a été assigné en contrefaçon de droit d’auteur.
En première instance, le TJ de Lyon a considéré que la contrefaçon de la documentation technique du logiciel n’était pas établie.
En revanche, il a reconnu la contrefaçon du logiciel mais uniquement pour les actes commis après la période d’essai du salarié.
L’employeur a interjeté appel de cette décision et a contesté l’étendue de la contrefaçon retenue par le Tribunal. La cour d’appel s’est donc prononcée sur la question de l’originalité de la documentation technique d’une part, et sur celle du logiciel d’autre part.
S’agissant de la documentation technique, la cour d’appel a rappelé la nécessité de prouver le caractère original afin de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Pour apprécier le critère d’originalité, la Cour a considéré qu’il aurait fallu une analyse technique émanant d’un tiers afin de justifier que l’élaboration de la documentation technique révélait un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’absence de cette analyse, la Cour a confirmé le jugement du tribunal.
Concernant la protection du logiciel, la Cour a affirmé que ce dernier était original car il a « par ses choix en termes de structure, de construction, d’architecture, organisé le travail commun des fonctionnalités afin d’aboutir plus rapidement à un résultat ».
Les spécificités du logiciel sont donc la conséquence de choix arbitraires de l’auteur à l’issue d’un effort créatif révélateur de sa personnalité. La Cour considère que le logiciel est éligible à la protection par le droit d’auteur et confirme le jugement du tribunal sur ce point.
Cet arrêt illustre la nécessité d’établir non seulement l’originalité du logiciel mais également de sa documentation technique dans le cadre d’un procès en contrefaçon, l’originalité du logiciel n’emportant pas nécessairement celle de sa documention technique.
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Références : CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 juin 2025, n° 19/07263