Dans un arrêt rendu le 14 mai 2025, la Cour de cassation précise le rôle du juge dans l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque lorsqu’il est saisi d’une demande en déchéance.

Le litige impliquait une société de taxis, titulaire de deux marques françaises enregistrées respectivement pour des services de « transport de voyageurs » et de « transport ».

Cette dernière a assigné plusieurs sociétés en contrefaçon de marque, notamment de ses marques « G-7 » et « G7 ».

En première instance, le TJ de Nanterre a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société et a prononcé la déchéance de ses droits sur les deux marques pour défaut d’usage sérieux.

La société a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles.

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2023, la Cour a infirmé le jugement du tribunal, elle a écarté la demande en déchéance et a retenu la contrefaçon de marque.

Elle a ainsi retenu que l’exploitation de la marque dans le secteur des taxis constituait un usage sérieux des marques enregistrées pour les services de transport de voyageurs et de transport.

Les sociétés défenderesses ont formé un pourvoi en cassation. Elles ont reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande en déchéance et de ne pas avoir recherché si l’usage sérieux se limitait à une sous-catégorie autonome de la catégorie « transport ».

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que :

  • Le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes
  • Il doit effectuer cette recherche si les sous-catégories n’ont pas été identifiées lors de l’enregistrement ou au cours de l’instance en déchéance.
  • Le juge ne doit pas se limiter aux catégories de produits et services fixées par la classification de Nice afin d’identifier les sous-catégories autonomes.

L’arrêt révèle l’importance d’examiner le lien entre le signe et la classe de produits ou services pour laquelle il est enregistré lors de la procédure de déchéance.

Il est donc possible d’identifier des sous-catégories, en dehors de celles prévues par la classification de Nice, qui peuvent être utilisées afin d’apprécier la déchéance de la marque.

Cet arrêt illustre l’importance d’une rédaction adéquate du libellé  des produits et services qui est souvent sous-estimé lors du dépôt d’une marque.

Le recours à un avocat spécialisé dans les marques permettra d’optimiser la stratégie de protection de la marque, afin notamment de se prémunir d’une déchéance pour défaut d’usage sérieux.

 

Références : Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296 : JurisData n° 2025-006630