La CJUE a jugé dans un arrêt attendu le 2 avril dernier sur une affaire opposant Amazon à la société Coty, que le simple fait d’entreposer des produits contrefaisants ne pouvait être considéré comme un usage d’une marque aux fins de l’offre ou de la mise sur le marché de produits.

En conséquence, la société Amazon n’agit pas en tant que contrefacteur lorsqu’elle offre son service « Expédié par Amazon » à des vendeurs tiers qui sont susceptibles d’offrir ou de mettre sur le marché des produits contrefaisants.

Il convient cependant de noter que la Cour précise qu’Amazon ne doit pas avoir connaissance que les produits sont contrefaisants et ne doit pas proposer par elle-même ces produits à la vente.

En ce sens, dès lors qu’Amazon a connaissance que des produits contrefaisants sont entreposés, elle doit cesser de les expédier.

 

CJUE, 5e ch., 2 avril 2020, C-567/18