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Dans un arrêt du 23 avril 2020, la CJUE est venue apporter des précisions utiles sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle et la prise en compte de la perception par le public pertinent dans cette appréciation.
Ainsi, afin de déterminer si un signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, la prise en compte d’autres informations que la simple représentation graphique peut être nécessaire.
Ces informations doivent cependant être objectifs et fiables (enquêtes et expertises sur les fonctions du produit, publication scientifique etc.).
En ce sens, la perception par le public pertinent peut être prise en compte pour identifier les caractéristiques essentielles du signe mais doit être exclue s’agissant de sa connaissance éventuelle des fonctions techniques du produit en cause.
Concernant le fait d’évaluer si un signe doit être refusé car il est exclusivement constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, la Cour explique que la perception du public peut être prise en compte. Ce refus est pertinent notamment s’il résulte d’éléments objectifs et fiables et que le choix des consommateurs d’acheter les produits en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique.
Enfin la Cour rappelle qu’un produit dont le signe est constitué par la forme peut faire l’objet d’une double protection : la marque tridimensionnelle ainsi que les dessins et modèles.
Ces précisions jurisprudentielles illustrent l’importance d’anticiper la stratégie de protection des formes de produits et de leur design.
Selon les cas, la protection pourra être recherchée à travers différents titres de propriété intellectuelle, dont les marques tridimensionnelles ou les dessins et modèles.
L’accompagnement d’un cabinet d’avocats compétent en droit des marques permet ainsi d’identifier les mécanismes de protection les plus adaptés et de sécuriser les démarches de dépôt et de défense des droits devant les offices compétents.
CJUE, 23 avril 2020, C-237/19
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