Dans cette affaire, une société d’avocats MK ADVOKATEN s’était vu interdire l’usage de la marque « MBK Rechtsanwälte » à la suite d’une action en justice d’un concurrent titulaire de la marque.

Malgré la suppression par MK ADVOKATEN d’une annonce en ligne pour ses services portant atteinte à cette marque, divers sites de référencement avaient repris cette annonce pour promouvoir les services de cette dernière, y compris la marque interdite.

La question qui était posée à la Cour était de savoir si MK ADVOKATEN était responsable de ces actions tierces.

La CJUE vient ici rappeler les principes précédemment posés :

  • Des actes autonomes d’exploitants de site de référencement ne peuvent être imputés à une personne qui n’entretient aucune relation directe ou indirecte avec ces derniers, notamment lorsqu’ils n’agissent pas sur sa commande ou pour son compte ;
  • Le seul fait que l’usage d’une marque procure un avantage économique à la personne n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité.

En revanche, les exploitants de site de référencement qui relaient « une annonce de leur propre initiative et en leur propre nom » sont bien responsables de l’atteinte au droit des marques.

Cette décision illustre les enjeux liés à l’utilisation des marques sur internet et à la responsabilité des différents acteurs intervenant dans la diffusion de contenus en ligne. La reprise non autorisée d’un signe protégé par des plateformes ou des sites tiers peut soulever des questions complexes en matière de responsabilité et de contrefaçon.

Un avocat en droit des marques va faciliter l’identification des responsabilités en présence et mettre en œuvre les actions nécessaires pour faire cesser l’atteinte aux droits de marque.

CJUE, 2 juill. 2020, aff. C-684/19, mk advokaten GbR c/ MBK Rechtsanwälte GbR