Dans cette affaire, une société d’avocats MK ADVOKATEN s’était vu interdire l’usage de la marque « MBK Rechtsanwälte » à la suite d’une action en justice d’un concurrent titulaire de la marque.

Malgré la suppression par MK ADVOKATEN d’une annonce en ligne pour ses services portant atteinte à cette marque, divers sites de référencement avaient repris cette annonce pour promouvoir les services de cette dernière, y compris la marque interdite.

La question qui était posée à la Cour était de savoir si MK ADVOKATEN était responsable de ces actions tierces.

La CJUE vient ici rappeler les principes précédemment posés :

  • Des actes autonomes d’exploitants de site de référencement ne peuvent être imputés à une personne qui n’entretient aucune relation directe ou indirecte avec ces derniers, notamment lorsqu’ils n’agissent pas sur sa commande ou pour son compte ;
  • Le seul fait que l’usage d’une marque procure un avantage économique à la personne n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité.

En revanche, les exploitants de site de référencement qui relaient « une annonce de leur propre initiative et en leur propre nom » sont bien responsables de l’atteinte au droit des marques.

CJUE, 2 juill. 2020, aff. C-684/19, mk advokaten GbR c/ MBK Rechtsanwälte GbR