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Cette marque postérieure avait finalement été validée par l’EUIPO, ce que conteste l’opposant devant le Tribunal de l’UE. La partie adverse argue que l’opposant a perdu son intérêt à la procédure d’opposition, dans la mesure où le Royaume-Uni a quitté l’UE et que, dès lors les marques antérieures invoquées seraient régies par le droit d’un pays devenu tiers à l’UE. Toutefois, le TUE dispose que les marques britanniques « continuent de bénéficier de la même protection que celle dont elles auraient bénéficié en l’absence de retrait du Royaume-Unis de l’Union jusqu’à la fin de la période de transition ». Celle-ci est prévue au 31 décembre 2020. Le TUE rappelle également que l’existence d’un motif relatif d’opposition doit s’apprécier « au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union contre laquelle l’opposition est formée ». Cette décision précise les conséquences juridiques du Brexit sur les procédures en matière de marques de l’Union européenne, notamment dans le cadre des oppositions fondées sur des droits antérieurs britanniques. Elle rappelle également que l’appréciation des droits invoqués s’effectue au regard de la situation existant au moment du dépôt de la demande contestée. Le recours à un Cabinet en droit des marques permet d’anticiper les incidences des évolutions réglementaires et de sécuriser les stratégies de défense ou d’opposition devant les offices de propriété intellectuelle. Tribunal UE, 23 sept. 2020, T-421/18
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