Une organisation dépose la marque internationale désignant l’Union européenne composée du signe « VROOM ». Confrontée à l’opposition formée par l’établissement public SNCF Mobilités, titulaire de la marque antérieure française « POP & VROOM », le déposant adopte une stratégie de défense audacieuse mais vaine.
Les deux marques visent les logiciels et applications mobiles dans le libellé de leurs produits et services.
Appréciant globalement la rédaction du libellé de la marque antérieure, le déposant argue que les produits désignés par le signe POP & VROOM se cantonnent au domaine du transport tandis que les siens se limitent au domaine de l’enseignement.
Le Tribunal de l’Union européenne fait une lecture objective du libellé et en conclut l’identité des produits en cause, les produits du déposant faisant partie de la catégorie générale de logiciels.
Le juge considère ensuite que les signes litigieux sont similaires non seulement visuellement et phonétiquement mais aussi intellectuellement – interprétant le terme comme l’onomatopée du bruit de moteur. Il en déduit qu’il existe un risque de confusion entre les marques et fait droit à l’opposition.
Cette décision rappelle que l’appréciation du risque de confusion s’effectue notamment au regard du libellé tel qu’il a été déposé, indépendamment de l’usage concret que les titulaires envisagent d’en faire.
La rédaction du libellé des produits et services constitue ainsi une étape stratégique lors du dépôt d’une marque, car elle détermine l’étendue de la protection et l’analyse de la similarité des produits ou services.
Dans ce contexte, il est recommandé de faire appel à un Cabinet spécialisé en droit des marques. Son intervention peut permettre d’optimiser la stratégie de dépôt et d’anticiper les risques d’opposition ou de contentieux.
Tribunal de l’Union européenne, 24 février 2021, aff. T-56/20