Une entreprise contracte avec un prestataire pour la réalisation d’un logiciel sur mesure, ainsi que pour la maintenance sur ce même logiciel.
Mécontente des prestations proposées, la société cliente cesse de payer les sommes dues au titre des contrats et demande la résiliation de ces contrats en justice.
Elle indique n’avoir jamais signé de procès-verbal de recette ni n’avoir reçu de mise en demeure de le faire, comme le prévoit pourtant le contrat.
Le Contrat prévoyait également une période de garantie de 6 mois à l’issue de laquelle le contrat de maintenance débutait.
Après avoir reconnu l’absence de recette expresse du logiciel, dans un arrêt du 28 janvier 2022, la Cour d’Appel de Paris retient que les faits d’espèce permettent de constater une recette tacite.
Elle constate que le prestataire avait livré le logiciel en avril 2014, que le contrat de maintenance entrait en vigueur en octobre 2014, soit six mois plus tard. Ces six mois représentant probablement la période de garantie telle que prévue par le contrat, la société cliente indiquait en outre dans un mail de septembre 2014 que la rentrée s’était bien passée.
Tous ces éléments ont permis à la Cour de déduire que la recette avait eu lieu tacitement en avril 2014.
Ce type de décision rappelle l’importance de prévoir, dès la rédaction du contrat, les modalités précises de validation et de recette des livrables. L’intervention d’un spécialiste des contrats informatiques permet d’éviter les ambiguïtés susceptibles d’entraîner des litiges ultérieurs, en définissant clairement les étapes, les critères d’acceptation et les conséquences juridiques d’une recette tacite
Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2022, n°19/02406
Article actualisé en 2025 pour intégrer les bonnes pratiques de contractualisation des projets logiciels.