Une société avait signé une offre d’hébergement et de mise à disposition d’un serveur dédié auprès d’un prestataire informatique.
Le client reprochait à ce dernier de ne pas l’avoir informé des difficultés de déploiement de l’une de ses applications sur l’infrastructure proposée.
Dans un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel de Grenoble rejette la demande : elle constate que la compatibilité de la solution d’hébergement avec l’application du client ne figurait pas dans le cahier des charges, rédigé par le conseil informatique du client lui-même.
Le devis du prestataire, limité à la fourniture d’une infrastructure d’hébergement, valait ainsi information précontractuelle suffisante.
Cette décision rappelle que l’étendue du devoir d’information du prestataire dépend étroitement du périmètre défini par le client.
Nos avocats en contrats informatiques accompagnent les entreprises dans la définition des cahiers des charges et la sécurisation des contrats d’hébergement et de services numériques.
Référence : RG n° 21/00710