La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 24 avril 2025 (RG n°20/12936) mettant en exergue l’obligation de conseil qui pèse sur un prestataire informatique en phase d’avant-vente lorsque son client est profane.

  1. Les faits à l’origine du litige

En avril 2019, une société conclut avec un prestataire un contrat de développement d’un logiciel spécifique (logiciel de GPAO – Gestion de Production Assistée par Ordinateur), d’une durée de 3 mois, reconductible tacitement (aucun cahier des charges n’est communiqué par la cliente).

Il ressort du contrat que l’exécution des prestations était prévue en deux temps :

  • Le logiciel est installé et intégré aux systèmes internes pendant les 3 mois du contrat,
  • Si le contrat est renouvelé, le logiciel sera étendu à d’autres systèmes et de nouvelles prestations pourront être convenues.

Le contrat mentionne aussi « qu’aucun cahier des charges ne pouvant être rédigé pour le moment, la liste des fonctions sera déterminée d’un commun accord lors des premières semaines de la collaboration ».

Le 24 mai 2019, le prestataire affirme que le projet est fonctionnel, mais le 28 mai, la cliente relève de nombreux bugs.

Le prestataire informe le client sur les difficultés rencontrées quant à l’exécution du contrat. Il envisage même de repartir à zéro en juillet 2019.

En septembre 2019, le logiciel n’est ni finalisé ni opérationnel ; de nombreux dysfonctionnements techniques persistent, reconnus par le prestataire dans les échanges entre les parties, notamment concernant la migration des données du précèdent outil vers le nouveau logiciel.

Le 20 septembre, le prestataire affirme qu’il réalise une dernière session de tests lorsque la cliente indique ne pas pouvoir se connecter.

Malgré le défaut de finalisation, le prestataire émet plusieurs factures pour les mois d’Août, Septembre et Octobre 2019.

La cliente dénonce le contrat.

Par requête du prestataire et ordonnance du 23 décembre, le Président du Tribunal de commerce enjoint la cliente à payer les trois factures impayées. La société cliente forme opposition.

Le Tribunal de commerce d’Aix en Provence condamne la société cliente au paiement des factures au titre des prestations réalisées pour les mois d’Août, Septembre et Octobre au motif que les prestations ont été réalisées. Celle-ci interjette appel.

  1. Décision rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence

La Cour d’appel d’Aix en Provence infirme la décision du Tribunal de commerce au motif notamment que :

  • Le prestataire aurait dû alerter et mettre en garde sa cliente quant au transfert ou aux migrations de données et de fichiers.
  • Le prestataire devait évaluer la faisabilité du projet avant de s’engager, un prestataire ne peut facturer du temps passé pour rattraper sa propre inexécution contractuelle.

La Cour relève que le contrat définit précisément les prestations contractuelles dont le prestataire est redevable sur la première période de 3 mois, notamment l’installation effective du logiciel.

Les échanges entre les parties prouvent qu’à la fin de la période, les problèmes persistent.

La Cour d’appel conclut que les prestations réalisées en Août, Septembre et Octobre correspondent à ce qui aurait dû être terminé le 25 juillet.

La Cour d’appel infirme la décision du tribunal et considère que le prestataire ne peut pas prétendre au paiement de journées de travail en Août, Septembre et Octobre pour effectuer des prestations dues au mois de Juillet et ce d’autant plus qu’il n’avait pas la capacité technique pour mener à bien le projet.

Aucune des factures n’est due, même si le contrat n’a été dénoncé qu’avec effet au 24 octobre 2019. La Cour rejette cependant la demande de dommages et intérêts de la société cliente car elle ne prouve pas suffisamment le préjudice de perte de temps – avancé en l’espèce.

La solution retenue par la Cour illustre une problématique fréquente en matière de projets IT, pour laquelle l’accompagnement d’un avocat expert du droit informatique peut s’avérer déterminant afin de qualifier les manquements contractuels du prestataire.

  1. Quels enseignements retenir de cette décision en pratique ?

Sans être « révolutionnaire », cette décision est intéressante en ce qu’elle met notamment en évidence que lorsque le client est un client profane, il appartient au prestataire informatique d’étudier la faisabilité du projet de son client avant de s’y engager, même si le client n’a pas émis de cahier des charges.