La Cour d’Appel de Paris vient confirmer dans un arrêt du 7 février 2020 qu’un syndicat qui fait usage du signe CFDT sur des tracts et sur un site internet, se rend coupable de contrefaçon des marques CFDT et Cfdt : S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS.

La cour retient notamment que s’il n’est pas une entreprise commerciale, c’est dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci qu’il a utilisé le signe CFDT, qui ne faisait plus partie de sa dénomination sociale.

Décision dans la même ligne qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 23 mai 2019 qui avait considéré que la vie des affaires, se distinguant du domaine privé, englobe non seulement toute activité commerciale mais aussi toute activité produisant, pour l’agent, un avantage économique direct ou indirect.

Cette jurisprudence illustre l’interprétation large de la notion d’« usage dans la vie des affaires » en droit des marques.

L’utilisation d’un signe protégé peut être qualifiée de contrefaçon même en dehors d’un contexte strictement commercial, dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’une activité organisée visant à promouvoir une activité ou à en retirer un avantage économique.

L’analyse de ces situations nécessite souvent une appréciation fine des circonstances d’exploitation du signe, ce qui peut justifier le recours à un Cabinet en droit des marques afin d’évaluer les risques juridiques et d’adopter la stratégie la plus adaptée pour défendre ou faire valoir ses droits.

CA Paris, 7 février 2020, n° 2018/14427