La CJUE a jugé dans un arrêt attendu le 2 avril dernier sur une affaire opposant Amazon à la société Coty, que le simple fait d’entreposer des produits contrefaisants ne pouvait être considéré comme un usage d’une marque aux fins de l’offre ou de la mise sur le marché de produits.

En conséquence, la société Amazon n’agit pas en tant que contrefacteur lorsqu’elle offre son service « Expédié par Amazon » à des vendeurs tiers qui sont susceptibles d’offrir ou de mettre sur le marché des produits contrefaisants.

Il convient cependant de noter que la Cour précise qu’Amazon ne doit pas avoir connaissance que les produits sont contrefaisants et ne doit pas proposer par elle-même ces produits à la vente.

En ce sens, dès lors qu’Amazon a connaissance que des produits contrefaisants sont entreposés, elle doit cesser de les expédier.

Cette décision met en lumière les enjeux croissants liés à la responsabilité des plateformes de commerce en ligne dans la lutte contre la contrefaçon.

L’identification du rôle exact joué par les différents intermédiaires (vendeur, plateforme, logisticien ou entrepositaire) est déterminante pour apprécier l’existence d’une atteinte aux droits de marque et engager les actions appropriées.

L’évaluation des responsabilités en présence et la définition de la stratégie la plus efficace peuvent se construire avec l’aide d’un avocat en droit des marques afin de faire cesser la commercialisation de produits contrefaisants.

CJUE, 5e ch., 2 avril 2020, C-567/18