La société Française des jeux, titulaire de la marque « La Française des Jeux » a formé opposition à la suite de l’enregistrement de la marque « La Française des Yeux », déposée notamment pour des produits et services dans le domaine de l’optique.

Cette opposition a été rejetée par l’INPI, ce qui est confirmé par la Cour d’appel de Versailles.

En effet, les juges ont considéré que la marque « La Française des Jeux » n’avait démontré avoir acquis un caractère notoire que pour le domaine « jeux ». En revanche, cela n’est pas démontré pour la formation et l’édition d’applications mobiles, services pour lesquels la demande d’enregistrement avait été déposée.

En conséquence, il n’y a pas de risque de confusion entre les deux signes qui diffèrent par la présence des vocables « Jeux » et « Yeux », ce qui apportent une information sur les domaines d’activités éloignées dans lesquels interviennent les sociétés. Le caractère notoire de la marque « La Française des Jeux » ne suffit donc pas à compenser la différence avec l’autre signe.

Cette décision illustre les limites de la protection conférée aux marques notoires. Si la renommée d’un signe peut permettre d’étendre la protection au-delà de produits ou services strictement identiques, encore faut-il démontrer que cette notoriété s’étend effectivement aux secteurs invoqués dans la procédure.

À ce titre, l’intervention d’un cabinet d’avocats experts du droit des marques peut s’avérer déterminante pour apprécier les chances de succès d’une opposition fondée sur la renommée d’une marque.

CA Versailles, 30 avril 2020 n°19/07248