Des sociétés dans le secteur du luxe ont découvert que de nombreux sites internet proposaient à la vente des contrefaçons de montres reproduisant leurs marques.
N’ayant pu agir ni à l’encontre des éditeurs, ni des hébergeurs des sites, elles ont décidé de saisir en référé les Fournisseurs d’Accès à Internet (« FAI ») pour leur demander de bloquer l’accès à ces sites sur le fondement de l’article 6-I-8 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (« LCEN »).
Les FAI ont tenté de protester en prétextant que les sociétés en cause devaient obligatoirement introduire leur action sur le fondement de la procédure spécifique instaurée par l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Le Tribunal Judiciaire n’a heureusement pas fait droit à cet argument en rappelant très justement que la LCEN avait pour objectif de faciliter la lutte contre la contrefaçon.
L’application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne doit donc pas faire obstacle au recours à la LCEN.
Les juges soulignent l’importance des mécanismes juridiques permettant de lutter efficacement contre la contrefaçon de marques sur internet, notamment lorsque les éditeurs ou hébergeurs des sites litigieux ne peuvent être identifiés ou poursuivis.
Le recours aux fournisseurs d’accès à internet peut alors constituer un levier efficace pour faire cesser l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Dans cette hypothèse, les conseils d’un avocat en droit des marques vont permettre de déterminer la stratégie procédurale la plus adaptée pour protéger et faire respecter les droits attachés à une marque.
Tribunal Judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 8 janvier 2020, n°19/58624