L’Office hongrois des marques a rejeté une demande d’enregistrement portant sur la forme d’un objet au motif que :

  • Cette forme servait uniquement à atteindre son objectif technique,
  • Et que cet objectif était connu du public en raison de sa notoriété.

Dans ce cadre, la CJUE est venue apporter des précisions utiles sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle en affirmant que :

  • D’autres éléments d’informations que la représentation graphique du signe en cause peuvent être utilisés afin d’identifier ses caractéristiques essentielles, s’ils sont objectifs et fiables (enquêtes et expertises sur les fonctions du produit, publication scientifique) ;
  • La « perception du public pertinent» peut être prise en compte uniquement pour identifier les caractéristiques essentielles du produit, mais exclue s’agissant de sa connaissance éventuelle des fonctions techniques du produit en cause;
  • La double protection (marque et dessins et modèles) est valide si les conditions de protection sont réunies.

La Cour apporte des précisions importantes sur l’analyse du caractère distinctif des marques tridimensionnelles et sur les éléments pouvant être pris en compte par les offices et juridictions dans cette appréciation.

 La stratégie de protection d’une forme de produit peut en effet impliquer une articulation entre différents droits de propriété intellectuelle, notamment les marques et les dessins et modèles.

L’assistance d’un avocat intervenant en droit des marques permet de déterminer la stratégie de protection la plus adaptée et de sécuriser les démarches de dépôt ou de défense des droits devant les offices compétents.

CJUE, 23 avril 2020, C-237/19