En 2014, une société a demandé l’enregistrement de son signe « CCB » en tant que marque de l’UE pour des services bancaires.
Une opposition a alors été formée sur le fondement de la marque renommée « CB » et accueillie successivement par l’EUIPO et le Tribunal de l’UE.
La CJUE annule le refus d’enregistrement du signe « CCB » notamment du fait d’une erreur de droit commise par les juridictions précédentes. Elle affirme ainsi que :
- La renommée d’une marque antérieure ne permet pas de déterminer si et, dans l’affirmative, à quel degré, cette marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque demandée,
- En conséquence, la similitude des signes en conflit ne doit pas être analysée en fonction de la renommée de la marque antérieure.
Cette décision rappelle que l’analyse de la similitude des signes constitue une étape autonome dans l’appréciation globale du risque de confusion en droit des marques.
La renommée d’une marque antérieure peut certes jouer un rôle dans l’évaluation du risque de confusion, mais elle ne saurait influencer l’examen préalable de la similitude entre les signes.
Dans ce contexte, l’accompagnement par un cabinet d’avocats intervenant en droit des marques permet de définir une stratégie adaptée lors du dépôt d’une marque, de l’engagement d’une opposition ou de la défense des droits de propriété intellectuelle devant les offices et juridictions compétentes.
CJUE, 11 juin 2020, C‑115/19 P