En avril 2017, des marques françaises LITWIN sont cédées à deux personnes par une société en liquidation judiciaire, ayant elle-même acquis en 2012 ces signes distinctifs dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une autre société.
En octobre 2017, une compagnie pétrolière procède au dépôt d’une marque de l’Union européenne LITWIN. A la suite de la mise en demeure par les titulaires des marques françaises, elle engage une action en déchéance de leurs marques.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un usage sérieux. En effet, ils considèrent que les liquidations judiciaires successives des précédents titulaires des marques constituent un juste motif de non-usage. De surcroît, ils soutiennent qu’en utilisant le signe LITWIN, la compagnie pétrolière les aurait empêchés d’exploiter sérieusement leurs marques.
La Cour d’appel confirme le jugement ayant prononcé la déchéance des marques françaises. Elle estime que le caractère impossible ou déraisonnable de l’exploitation des marques en raison de l’ouverture d’une procédure collective n’est pas démontré. Les conditions de reconnaissance d’un juste motif ne sont donc pas réunies.
Cette décision rappelle que les titulaires de marques doivent être en mesure de démontrer un usage sérieux de leurs signes distinctifs afin d’éviter toute action en déchéance.
Même dans un contexte de restructuration ou de liquidation judiciaire, l’absence d’exploitation effective peut fragiliser la protection conférée par le droit des marques.
Dans ce type de situation, l’accompagnement d’un avocat en droit des marques permet d’anticiper les risques de déchéance, de sécuriser la gestion et l’exploitation des marques et de définir une stratégie adaptée en cas de contentieux.
Cour d’appel de Paris, 9 avril 2021, n°19/17373