Quelles sont les conditions requises pour que le design d’un produit soit protégeable par un dessin ou un modèle ?

Quelles sont les conditions requises pour que le design d’un produit soit protégeable par un dessin ou un modèle ?

Ces conditions sont au nombre de deux : il doit être nouveau et présenter un caractère propre.

La condition de nouveauté implique qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.

La notion de divulgation est large puisqu’il suffit que le dessin ou modèle ait été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Ainsi, par exemple, la divulgation d’un modèle de vêtement lors de la présentation d’une nouvelle collection pourrait avoir pour effet d’invalider sa nouveauté si celui-ci n’a pas été déposé à titre de dessin ou modèle.

Il convient cependant de noter que la divulgation ne sera destructrice de nouveauté que sous réserve qu’elle ait pu être raisonnablement connu dans la pratique courant des affaires dans le secteur intéressé par des professionnels agissant dans la Communauté Européenne avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de la priorité revendiquée.

D’autre part, une divulgation ne sera pas destructrice de nouveauté lorsque :

– Elle est le fait d’une personne qui était astreinte à une obligation de confidentialité (un accord de confidentialité a été signé) ;

– La divulgation a été faite par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause et ce, dans un délai de 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de la priorité revendiquée.

– La divulgation résulte d’une fraude.

Le dessin ou modèle est nouveau s’il diffère par des détails non insignifiants d’autres dessins ou modèles antérieurs.

La seconde condition, celle du caractère propre implique que l’impression visuelle d’ensemble suscitée par le dessin ou modèle chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout autre dessin ou modèle divulgué antérieurement (impression de déjà-vu).

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